Der UN-Sicherheitsrat empfiehlt der UN-Generalversammlung den Beitritt Liechtensteins zum Internationalen Gerichtshof


Protokoll, ungez. [1]

27.7.1949, Lake Success, New York

Compte rendu sténographique de la quatre cent trente deuxième séance tenue à Lake Success, New-York, le mercredi 27 juillet 1949, à 15 heures

Président: M. Dmitri Z. Manuilsky [Dimitri Manuiliski], République socialiste soviétique d'Ukraine

Présents:ArgentineM. [José] Arce
CanadaM. [George] Ignatieff
ChineM. Tsiang [Tingfu]
CubaM. Rivas
EgypteMahmoud [Mahmud] Fawzi Bey
FranceM. [Guy le Roy] de la Tournelle
NorvègeM. Finn Moe
Union des Républiques socialistes soviétiquesM. [Semjon] Tsarapkin [Zarapkin]
Royaume-UnisSir Alexander Cadogan
Etats-Uni d'AmériqueM. [Warren] Austin

Rapport du Président du Comité d'experts sur les conditions auxquelle le Liechtenstein pourra devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice (S/1342) [2]

Sur l'invitation du Président, M. Lunde, Norvège, Président du Comité d'experts, prend place à la table du Conseil.

M. Arne Lunde (Norvège), Président du Comité d'experts, (seconde interprétation du russe): Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport du Comité d'experts sur les conditions auxquelles le Liechtenstein pourra devenir partie au Statut de la Cour (document S/1342). [3] Du deuxième alinéa de ce rapport, il découle que le Comité d'experts invite le Conseil de sécurité à recommander à l'Assemblée générale d'autoriser le Liechtenstein à devenir partie au Statut de la Cour internationale de Justice aux mêmes conditions que la Suisse, [4] conformément à l'Article 93, paragraphe 2, de la Charte. [5] Le rapport résume les débats qui se sont déroulés devant le Comité d'experts; il présente les arguments des divers membres. Je me borne donc à renvoyer le Conseil de sécurité à ce rapport, ainsi qu'aux procès-verbaux des discussions du Comité d'experts (document S/C.1/SR.112, 16 juin 1949). [6]

Le Président (seconde interprétation du russe): Je vous remercie, Monsieur Lunde, d'avoir parlé en russe; cette langue m'étant plus familière que les autres, vous avez facilité ma tâche de Président.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce point de l'ordre du jour?

Le Président (interprétation du russe): Puisque personne ne demande plus la parole, je vais la prendre moi-même en qualité de représentant de la République socialiste soviétique d'Ukraine.

L'attitude de la délégation de la République socialiste soviétique d'Ukraine a déjà été exposée par son représentant à la séance du Comité d'experts. La délégation ukrainienne a indiqué à cette occasion les motifs pour lesquels elle a des doutes quant à l'utilité d'approuver l'adhésion du Liechtenstein comme partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Je n'ai pas l'intention de m’étendre longuement sur cette question. Je voudrais simplement présenter quelques observations.

La délégation de la République socialiste soviétique d'Ukraine insiste, comme toujours, sur le principe qu'un Etat, si petit qu'il soit, a le même droit que les Etats plus grands à adhérer aux Nations Unies ou à la Cour internationale de Justice. Que le Territoire de cet Etat soit petit ou grand, que sa population soit nombreuse ou ne le soit pas, ceci n'a pas d'importance. Il s'agit là d'une question de principes.

Cependant, l'expérience prouve que, souvent, on a créé des Etats de façon douteuse et que les Etats plus grands ont cherché, par la suite à les introduire soit aux Nations Unies, soit comme parties au Statut de la Cour internationale de Justice.

Ainsi on cherche à créer des majorités artificielles. Une telle attitude n'est pas conforme à la Charte des Nations Unies; elle n'a pas pour but la bonne marche des travaux des Nations Unies.

C'est pour ces raisons que nous avons des doutes sur l'utilité d'admettre le Liechtenstein comme partie au Statut de la Cour internationale de Justice. Ce point, d'ailleurs, est confirmé par l'examen du procès-verbal du Comité d'experts. Ce comité a effectué un travail sérieux, sous l'excellente présidence de M. Lunde, et nous savons, d'après ses procès-verbaux, qu'il y a eu des précédents à la Société des Nations; nous savons que, lorsque le Liechtenstein présente une demande similaire à la Société des Nations, cette dernière ne crut pas devoir lui donner satisfaction. [7] Certes, la Société des Nations ne doit pas toujours faire autorité pour nous; j'en connais fort bien les défauts. Cependant, il y avait certainement, dans ce cas particulier, des considérations sérieuses qui militaient contre l'admission du Liechtenstein comme partie au Statut de la Cour internationale de Justice.

Il est également nécessaire de souligner le fait que le Liechtenstein est un Etat qui n'a pas d'armée propre et qui, par ailleurs, a confié sa représentation extérieure à la Suisse. Il semble que les rapports entre le Liechtenstein et la Suisse ne soient pas absolument clairs. Nous savons qu'il existe entre ces deux pays une Union douanière [8] et une Union postale, [9] mais nous ignorons dans quelle mesure et dans quelles conditions le Liechtenstein a transféré à la Suisse une partie de sa souveraineté propre.

La délégation de la République socialiste soviétique d'Ukraine craint donc que ce précédent ne soit interprété comme permettant a l'admission, soit aux Nations Unies, soit comme part au Statut de la Cour internationale de Justice, d'Etats non viables, ce qui n'ajouterait rien à l'autorité des Nations Unies.

Mahmoud Fawzi Bey (Egypte) (interprétation de l'anglais): Je n'avais pas l'intention de faire une déclaration à l'égard de ce point de notre ordre du jour. Mais je suis favorable au rapport présenté par le Président du Comité d'experts. Vous avez exprimé des doutes, Monsieur le Président; vous vous êtes demandé si nous devions recommander à l'Assemblée générale l'admission du Liechtenstein comme partie au Statut de la Cour internationale de Justice. En raison de ces doutes, je voudrais présenter moi-même quelques observations.

Aux termes de l'Article 93, alinéa 2 de la Charte, "les conditions dans lesquelles les Etats qui ne sont pas Membres de l'Organisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice sont déterminées dans chaque cas, par l'Assemblée générale sur recommandations du Conseil de sécurité". Ma délégation, dis-je, accords son appui à la recommandation présentée par le Comité des experts.

Certaines objections ont été formulées à l'égard de cette recommandation. On a affirmé que le Liechtenstein n'était pas un Etat souverain au sens de l'Article 93. Mais je crois que la question a été discutée de façon approfondie au sein du Comité des experts; il est donc inutile d'instituer ici de nouveau la même discussion. Vous savez sans doute qu'en ce qui concerne la doctrine, la majorité a estimée que le Liechtenstein est un Etat souverain; il a un territoire, une population, un Gouvernement, une Constitution. Donc, le fait qu'une Union douanière existe entre la Suisse et le Liechtenstein ne porte pas atteinte à l'indépendance de ce dernier. D'ailleurs, le Traité par lequel cette Union douanière a été créée précise que le fait de signer cet instrument ne port pas atteinte aux droits souverains du prince.

La Suisse, a-t-on dit, représente le Liechtenstein dans ses relations extérieures. Mais ceci non plus n'affecte pas la souveraineté du Liechtenstein. Plusieurs Etats sont représentés dans leurs relations extérieures et, dans certains cas, par d'autres Etats, sans pour cela être considérés autrement que comme entièrement indépendants.

Ma délégation estime donc que le Liechtenstein est un Etat au sens du droit international public. En conséquence, j'estime que nous devons recommander l'admission de cet Etat, aux conditions et dans les termes mêmes qui ont été imposés à la Suisse.

Ma délégation a toujours estimé que les Nations Unies devaient appliquer, dans toute la mesure des possibilités, le principe de l'universalité, c'est-à-dire que tous les candidats dignes, au sens de l'Article 4 de la Charte [10], d'entrer aux Nations Unies, doivent y être admis.

De même ma délégation estime que nous devons ouvrir les portes de la Cour de Justice à tous les Etats qui en sont dignes au sens de l'Article 93 de la Charte.

Certaines délégations ont affirmé que le Liechtenstein n'est qu'un petit Etat; mais c'est à notre sens une raison supplémentaire et donner satisfaction à la demande qu'il a présentée. Ce sont en effet surtout les petits Etats qui ont besoin de la protection des lois. C'est pourquoi nous appuyons le projet de recommandation présenté par le Comité des experts.

Vous avez, Monsieur le Président, cité le précédent de la Société des Nations et vous avez dit - à juste titre - que ce précédent n'avait aucun caractère obligatoire pour nous. Vous avez dit que le Liechtenstein avait demandé à être partie au Statut de la Cour permanente de Justice internationale. Je crois qu'il y a ici deux choses qu'il faut distinguer.

En 1938, après un différend avec, je crois, la Hongrie, le Liechtenstein a adhéré aux règles de la Cour permanente de Justice internationale. [11] De plus, le Liechtenstein avait demandé à faire partie de la Société des Nations. Cette demande fut rejetée pour des raisons qui me paraissent fort démodées et qui aujourd'hui me semblent même militer en faveur du Liechtenstein.

C'est ainsi qu'on avait dit que le Liechtenstein était un petit Etat. Mais aucun texte ne prévoit que seuls les grands Etats peuvent être admis; encore une fois, plus un Etat est petit, et plus il a besoin de la protection de la loi. Nous ne trouvons dans la Charte aucune stipulation relative à l'étendue et aux dimensions des Etats. Une autre raison a été indiquée, qui me paraît, à vrai dire, fort étrange. On a dit que le Liechtenstein n'avait pas d'armée; j'ai entendu répéter cela encore aujourd'hui. Pour ma part, j'aimerais beaucoup que tous les Etats se sentent suffisamment protégés, suffisamment en sécurité pour ne pas avoir d'armée et que la paix du monde soit si bien assurée que le besoin d'avoir des armées ne se fasse plus sentir. Il n'est pas besoin qu'un Etat possède une armée pour qu'il puisse être admis à l'Organisation des Nations Unies; et je ne vois pas non plus la logique d'un tel argument lorsqu'il est présenté pour s'opposer à une demande d'admission au Statut de la Cour internationale de Justice.

Aussi, lorsque j'examine le rapport du Comité des experts, j'estime que la recommandation qu'il nous présente est excellente quant au fond et quant à la forme, et que nous pouvons l'adopter.

M. Tsarapkin (Union des Républiques socialistes soviétiques) (Interprétation du russe): Je ne présenterai, Monsieur le Président, que quelques observations, car l'attitude de la délégation soviétique a déjà été exposée en détail au Comité d'experts.

Le représentant de l'Egypte nous a dit aujourd'hui que le Liechtenstein doit être considéré comme un Etat souverain, parce qu'il possède les attributs d'un tel Etat, c'est-à-dire un territoire, une population, une Constitution.

Il est difficile, me semble-t-il, d'admettre que le Liechtenstein est un Etat souverain, à moins d'aller à l'encontre de la conception moderne de la souveraineté. Cinq facteurs en particulier me paraissent devoir être mentionnés à cet égard.

Premièrement, et c'est un facteur qui a déjà été cité, le Liechtenstein n'est pas en mesure d'assurer de façon indépendante ses relations extérieures; il ne peut avoir de telles relations que par l'intermédiaire de la Suisse. En second lieu, le Liechtenstein a conclu une union douanière avec la Suisse; donc il n'est pas non plus indépendant au point de vue douanier. Troisièmement, il n'existe pas de monnaie propre au Liechtenstein; seule la devise suisse a course dans ce pays.

En quatrième lieu, il n'y a pas au Liechtenstein de service des postes; ce service est également assuré par la Suisse. Enfin, il est de même pour les télégraphes.

Que reste-t-il donc de la souveraineté du Liechtenstein? A vrai dire, rien. Je voudrais à ce sujet attirer votre attention sur un fait non d'ordre majeur, mais qui constitue tout de même un trait caractéristique. C'est que la demande elle-même du Liechtenstein en vue d'être admis comme partie au Statut de la Cour internationale de Justice nous a été transmise par un représentant suisse.

Il me semble donc qu'en dépit de la meilleure volonté possible, le Liechtenstein ne saurait en aucune façon être considéré comme un Etat souverain au sens de l'Article 93, paragraphe 2, de la Charte. Il apparaît clairement que cet Article n'a en vue que des Etats qui, du point de vue de la souveraineté, sont semblables aux Membres des Nations Unies et qui, vus sous cet angle, pourraient devenir Membres de l'Organisation. Seuls de tels Etats peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice.

Les cinq facteurs que j'ai cités tout à l'heure militent contre une telle interprétation de la souveraineté du Liechtenstein.

Il n'y a donc pas lieu, à notre sens, d'admettre ce pays comme partie à la Cour internationale de Justice et, dans ces conditions, le Conseil de sécurité n'a pas à élaborer les conditions de cette admission que nous estimons impossible.

Le Président (deuxième interprétation du russe): Personne ne demandant plus la parole, je mets aux voix le projet présenté par le Comité des experts.

Il est procédé au vote à main levée.

Votent pour: Argentine, Canada, Chine, Cuba, Egypte, France, Norvège, Royaume-Uni, Etats-Unis d'Amérique.

S'abstiennent: Rèpublique socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes soviétiques.

Par 9 voix, avec 2 abstentions, le projet du Comité des experts est adopté. [12]

______________

[1] LI LA RF 248/498 (a). UN Doc. S/PV.432. Das Protokoll wurde der Gesandtschaft in Bern durch das Eidgenössische Politische Departement mit Note vom 11.8.1949 übermittelt und von der Gesandtschaft mit Schreiben vom 24.8.1949 an die Regierung weitergeleitet (LI LA RF 248/498). Eine bereinigte Fassung des Protokolls ist abgedruckt in: United Nations Security Council. Official records / Nations Unies Conseil de Sécurité. Procès-verbaux officiels 4 (1949), Nr. 35, S. 1-6.
[2] Statut des Internationalen Gerichtshofs, LGBl. 1950 Nr. 6/3.  
[3] Report of the chairman of the committee of experts concerning the conditions under which Liechtenstein may become a party to the statute of the International Court of Justice, 23.6.1949, UN Doc. S/1342 (LI LA RF 248/498). Während der Diskussion im Expertenkomitee vertraten die Repräsentanten der UdSSR und der Ukraine die Auffassung, dass die Vertragsparteien des Statuts des Internationalen Gerichtshofs unabhängige und souveräne Staaten sein müssen. Es sei offensichtlich, dass Liechtenstein bedeutende Teile seiner Souveränität an einen anderen Staat, nämlich die Schweiz, abgetreten habe. Liechtenstein sei deshalb kein unabhängiger und souveräner Staat. Die Mehrheit des Expertenkomitees vertrat jedoch eine gegenteilige Auffassung.
[4] Zum Beitritt der Schweiz zum Internationalen Gerichtshof vgl. dodis.ch/6600, 1035410355, 6661
[5] Charta der Vereinten Nationen vom 26.6.1945, LGBl. 1990 Nr. 65, hier Art. 93 Abs. 2: Ein Staat, der nicht Mitglied der Vereinten Nationen ist, kann zu Bedingungen, welche die Generalversammlung jeweils auf Empfehlung des Sicherheitsrats festsetzt, Vertragspartei des Statuts des Internationalen Gerichtshofs werden.
[6] Nicht aufgefunden.
[7] Die Völkerbundversammlung lehnte die Aufnahme Liechtensteins 1920 ab. Nur die Schweiz setzte sich für die Aufnahme Liechtensteins ein, alle anderen Mitglieder votierten dagegen.
[8] Vertrag zwischen der Schweiz und Liechtenstein über den Anschluss des Fürstentums Liechtenstein an das schweizerische Zollgebiet, LGBl. 1923 Nr. 24. In der Präambel des Vertrages werden die souveränen Hoheitsrechte des Landesfürsten vorbehalten.
[9] Übereinkommen zwischen der Fürstlich Liechtensteinischen Regierung und dem Schweizerischen Bundesrat betreffend die Besorgung des Post-, Telegraphen- und und Telephondienstes im Fürstentum Liechtenstein durch die schweizerische Postverwaltung und schweizerische Telegraphen- und Telephonverwaltung, LGBl. 1922 Nr. 8.
[10] Art. 4 Abs. 1 der Charta der Vereinten Nationen (vgl. Anm. 5) lautet: "Mitglied der Vereinten Nationen können alle sonstigen friedliebenden Staaten werden, welche die Verpflichtungen aus dieser Charta übernehmen und nach dem Urteil der Organisation fähig und willens sind, diese Verpflichtungen zu erfüllen."
[11] Gemeint ist der Gerliczy-Streit zwischen Liechtenstein und Ungarn: Der liechtensteinische Neubürger Felix Gerliczy war von einem ungarischen Gericht zur Zahlung einer hohen Summe in einem Erbschaftsstreit verurteilt worden. Liechtenstein unterstützte ihn in seinem Bemühungen um eine Revision des Urteils. Mit Schreiben vom 22.3.1939 akzeptierte Liechtenstein das Statut des Ständigen Internationalen Gerichtshofs (LI LA RF 130/217/315). Zu einem Urteil des Ständigen Internationalen Gerichtshofs kam es wegen des 2. Weltkriegs nicht mehr. Zum Fall vgl. LI LA RF 130/217 sowie Publications of the Permanent Court of International Justice. Series E, Annual Reports, Nr. 16, 15.6.1939-31.12.1945, S. 154-158.
[12] Der UN-Sicherheitsrat empfahl der Generalversammlung mit Resolution Nr. 71 vom 27.7.1949, Liechtenstein als Vertragspartei zum Statut des Internationalen Gerichtshofes zuzulassen (Resolutions and decisions of the Security Council / Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1949, UN Doc. S/INF/3/Rev.1, S. 14).