Die 5. Kommission der Völkerbundsversammlung empfiehlt das liechtensteinische Aufnahmegesuch zur Ablehnung


Maschinenschriftlicher Bericht der 5. Kommission der Völkerbundsversammlung, gez. Vorsitzender Antonio Huneeus Gana, an die Völkerbundsversammlung [1]

6.12.1920

Admission de nouveaux Membres dans la Société des Nations

Lichtenstein

Rapport présenté par la 5e Commission à l’Assemblée

La 5e Commission a l’honneur de soumettre à l’Assemblée son rapport sur la demande d’admission de la Principauté de Lichtenstein dans la Société des Nations. [2]

La Commission émet l'avis la demande du Lichtenstein ne peut être admise, cet Etat ne paraissant pas en mesure de s'acquitter de toutes les obligations imposées par le Pacte. [3] Elle exprime, cependant, le voeu que la Commission spéciale qui sera chargée par le Conseil de la Société des Nations d'examiner les propositions relatives aux modifications du Pacte, veuille bien examiner si, et comment, il serait possible de rattacher à la Société des Nations des Etats souverains qui, en raison de leur exiguïté, ne peuvent être admis comme Membres ordinaires.

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  1. La demande d'admission dans la Société des Nations est-elle régulière?
    La demande d'admission est régulière.
  2. Le Gouvernement est-il reconnu "de jure" ou "de facto", et par quels Etats?
    Le Gouvernement de la Principauté de Lichtenstein a été reconnu de jure par plusieurs Etats. Il a conclu un certain nombre de traités avec divers pays; en 1852, par exemple un traité d'extradition avec la Belgique; [4] en 1863, il a signé la Convention Sanitaire de Dresde. [5]
  3. Le Pays possède-t-il un Gouvernement stable et des frontières définies? Quelles sont sa superficie et sa population?
    La Principauté de Lichtenstein possède un Gouvernement stable et des frontières définies. La superficie de la Principauté est de 157 kilomètres carrés, et sa population de 10 à 11'000 âmes.
  4. Le Pays se gouverne-t-il librement?
  5. Quels ont été les actes et les déclarations du Gouvernement:
    (1) en ce qui concerne ses engagements internationaux?
    (2) en ce qui concerne les prescriptions de la Société des Nations relatives aux armements?
    On ne saurait mettre en doute que, juridiquement, la Principauté de Lichtenstein est un Etat souverain, mais en raison de sa superficie très restreinte, de sa faible population et de sa situation géographique, elle a préféré déléguer à d'autres Puissances quelques-uns des attributs de la souveraineté. Elle a, par exemple, conclu avec elles des accords relatifs au contrôle de ses douanes, à l'administration de son service postal, télégraphique et téléphonique, à la représentation diplomatique de ses sujets dans les pays étrangers autres que la Suisse et l'Autriche, et enfin aux jugements en dernier ressort de certaines questions juridiques.
    Le Lichtenstein n'a pas d'armée.
    Pour les raisons énoncées plus hautes, nous estimons que la Principauté de Lichtenstein n'est pas en mesure de s'acquitter de toutes les obligations internationales qui lui incomberaient en vertu du Pacte.
    M. [Giuseppe] Motta, président de la Confédération Suisse, a bien voulu apporter son témoignage. Il a déclaré que la Suisse désire l'admission du Lichtenstein dans la Société, à titre de Membre de plein droit, mais ajouta qu'en cas d'impossibilité, il espérait qu'on trouverait le moyen de ne pas laisser le Lichtenstein en dehors de la communauté formée par la Société des Nations. Il a également proposé que la Représentation suisse puisse se charger des intérêts du Lichtenstein au sein de la Société. Si les dispositions du Pacte ne s'y opposent pas, nous n'y voyons aucun inconvénient; il nous semble toutefois que l'examen de cette proposition n'est point de notre domaine.
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[1] LI LA V 003/0131. Dokument Nr. 178 der Völkerbundsversammlung. Aktenzeichen der Gesandtschaft Wien: 146/1-21. Das Dokument wurde durch das Schweizerische Politische Departement mit Note vom 27.1.1921 der Gesandtschaft in Bern übermittelt (LI LA V 002/0161/28), die es mit Schreiben vom 21.2.1921, Aktenzeichen 172/21, der Gesandtschaft in Wien sandte (LI LA V 003/0131). Abschriften unter LI LA V 002/0160/43-44; LI LA V 003/0124. Der Bericht erschien auch in: Société des Nations. Actes de la Première Assemblée. Séances plenières / League of Nations. The records of the First Assembly. Plenary meetings, Genf 1920, S. 667f.; Société des Nations. Actes de la Première Assemblée. Séances des Commissions II / League of Nations. The records of the First Assembly. Meetings of the Committees II, Genf 1920, S. 217. Zu den Verhandlungen in der 5. Kommission vgl. Société des Nations. Actes de la Première Assemblée. Séances des Commissions II / League of Nations. The records of the First Assembly. Meetings of the Committees II, Genf 1920, S. 172f.
[2] LI LA V 002/0162/02, Prinz Karl an Eric Drummond, 14.7.1920.
[3] Die Satzung des Völkerbunds war als Artikel 1 bis 26 Bestandteil des Versailler Vertrags (RGBl. 1919 Nr. 140) und der übrigen Pariser Vorortsverträge.
[4] Staatsvertrag vom 20.12.1852 zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und dem Königreich Belgien betreffend die gegenseitige Auslieferung der Angeschuldigten und Verbrecher (LI LA SgSTV 1852.12.20).
[5] Wohl die Internationale Übereinkunft betreffend Massregeln gegen die Cholera vom 15.4.1893 von Dresden (RGBl. 1894 Nr. 16), der Liechtenstein 1894 beitrat (RGBl. 1895 Nr. 7).